17.04. Le salarié qui travaille un jour férié ainsi que celui dont la semaine normale de travail est étalée du lundi au vendredi et qui travaille le samedi, reçoivent au moins une rémunération équivalente à 6 fois leur rémunération horaire prévue au décret.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 7, a. 17.04; D. 1393-91, a. 4.